Khadiri & Co
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A l’issue d’un contrôle URSSAF, la société reçoit une lettre d’observations qui détaille le montant des redressements et des pénalités. Elle constate que ce courrier ne mentionne pas la faculté de se faire assister d'un conseil durant le délai de 30 jours qui lui est donné pour faire valoir ses observations. Pour elle, la procédure est irrégulière : le contrôle doit être annulé.
Ce n’est pas l’avis de l’URSSAF : l’avis de contrôle initial mentionnant la possibilité de se faire assister d'un conseil lors du contrôle, la société était informée depuis le début de ce contrôle de cette faculté. Il ne s’agit que d’une simple omission sur la lettre d’observations, portant sur un élément d’information qui ne saurait entraîner la nullité du redressement.
Mais le juge donne raison à la société ! Mentionner sur la lettre d’observations la faculté de se faire assister par un conseil de son choix est une formalité substantielle dont dépend la validité du contrôle. Le redressement est annulé.
Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, 3 avril 2014, n° 13-11516
Gérant et associé à 99,99 % d’une société qui détient elle-même près de 100 % d’une filiale exploitant un hypermarché, dont il est lui-même le PDG. Un vérificateur fiscal remet en cause le caractère de biens professionnels des titres de sa société holding. Conséquence directe : au lieu d’être exonérés, les titres sont soumis à l’ISF !
Pour le vérificateur, la holding n’a pas un rôle effectif d’animatrice du groupe, condition pour que les titres soient exonérés d’ISF (au titre des biens professionnels). Ce n’est pas l’avis du dirigeant qui relève qu’elle soutient financièrement sa filiale, prouvant sa participation active dans la politique de développement de l'activité de sa filiale.
Mais le juge donne raison à l’administration ! Si le rôle d’actionnaire de la holding, par son soutien financier, est ici avéré, il ne caractérise par une intervention effective dans la gestion de la filiale. La holding n’est pas une « animatrice » au sens fiscal : les titres sont donc soumis à l’ISF.
Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 6 mai 2014, n° 13-11420